Livre IV : PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Code Général de la Fonction Publique - Partie législative

CGFP

Livre IV : PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles L411-1 à L462-2)

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L411-1 à L417-5)

Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d’emplois (Articles L411-1 à L411-9)

Article L411-1

Le fonctionnaire appartient à :
1° Un corps dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.

Article L411-2

Les corps et cadres d’emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois fixe son classement dans l’une de ces catégories selon son niveau de recrutement.

Article L411-3

Le recrutement et la gestion des fonctionnaires au sein de chaque corps ou cadre d’emplois peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

Article L411-4

Des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadre d’emplois régi par des dispositions communes.

Article L411-5

Le grade est distinct de l’emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent.

Article L411-6

La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d’emplois, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article L411-7

Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d’intégration directe ou par la voie du tour extérieur.

Article L411-8

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5.

Article L411-9

La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade.

Chapitre II : Emplois supérieurs (Articles L412-1 à L412-9)

Section 1 : Fonction publique de l’Etat (Articles L412-1 à L412-4)

Article L412-1

Les agents qui occupent, au sein des administrations de l’Etat, les emplois supérieurs mentionnés l’article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l’article L. 342-1 ainsi qu’aux dirigeants des établissements publics de l’Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l’établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d’encadrement, d’expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d’expertise ou d’autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d’agents mentionnés aux 1° et 2°.

Article L412-2

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V, les agents mentionnés à l’article L. 412-1 bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d’évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l’agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l’intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d’orienter les agents vers des actions de formation et d’accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d’accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition de l’instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l’agent à l’évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l’accès aux emplois mentionnés à l’article L. 412-1.

Article L412-3

Les agents mentionnés à l’article L. 412-1 pour lesquels l’évaluation prévue à l’article L. 412-2 a conduit l’instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.

Article L412-4

Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d’inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat sont régis par les dispositions qui suivent.
Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu’à leur demande ou en cas d’empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d’une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.
Les agents exerçant des fonctions d’inspection générale au sein des mêmes services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.
Lorsqu’ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps d’inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable. Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou, sur proposition du chef du service de l’inspection générale concernée, en cas d’empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.

Section 2 : Fonction publique territoriale (Articles L412-5 à L412-7)

Article L412-5

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement.
Au terme de ce détachement, le fonctionnaire antérieurement affecté dans la même collectivité ou le même établissement public, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.

Article L412-6

Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d’arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.

Article L412-7

Pour l’application de l’article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement :
1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.

Section 3 : Fonction publique hospitalière (Articles L412-8 à L412-9)

Article L412-8

Les emplois supérieurs hospitaliers peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps.

Article L412-9

Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont gérés au niveau national.
Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

Chapitre III : Lignes directrices de gestion (Articles L413-1 à L413-7)

Article L413-1

Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.

Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l’Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l’article L. 442-5 ainsi qu’aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.

Article L413-3

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent.

Article L413-4

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l’article L. 412-1.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d’évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d’accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l’accomplissement d’une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l’accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 412-1 ainsi que celles selon lesquelles le suivi d’une formation peut être pris en compte pour l’accès à ces mêmes emplois.
Les modalités d’articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L413-5

Sont communiquées aux agents par l’autorité compétente :
1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ;
2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
Sont communiquées aux agents par l’autorité compétente et rendues publiques les lignes directrices de gestion interministérielles mentionnées à l’article L. 413-4.

Article L413-6

Chaque président de centre de gestion de la fonction publique territoriale définit un projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.
Après avis de son propre comité social territorial, il transmet ce projet, pour consultation de leur comité social territorial :
1° Aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ;
2° Aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement de leurs listes d’aptitude.
A défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable.
A l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion.

Article L413-7

Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l’article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.

Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l’Etat (Articles L414-1 à L414-9)

Section 1 : Dispositions générales (Articles L414-1 à L414-3)

Article L414-1

Les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret.

Article L414-2

Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l’organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l’accomplissement d’une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :
1° Des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public ;
2° Des corps enseignants ;
3° Des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ;
4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;
5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;
6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l’Etat.

Article L414-3

Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public et des corps ou cadres d’emplois de niveau comparable, des statuts d’emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, à certaines des dispositions du présent code qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois.

Section 2 : Statuts spéciaux (Articles L414-4 à L414-9)

Sous-section 1 : Police nationale (Articles L414-4 à L414-6)

Article L414-4

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Article L414-5

Les fonctionnaires actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques, sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou en tenue.
Leurs statuts peuvent comporter des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

Article L414-6

Compte tenu de la nature de leurs missions, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d’affectation, de mobilité et de résidence, compte tenu de la nature des missions de la police nationale.

Sous-section 2 : Administration pénitentiaire (Article L414-7)

Article L414-7

En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions du présent code, en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions.

Sous-section 3 : Aviation civile (Article L414-8)

Article L414-8

Le corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux dispositions du présent code.

Sous-section 4 : Corps des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur (Article L414-9)

Article L414-9

En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur constituent une catégorie spéciale.
Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.

Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique territoriale (Articles L415-1 à L415-5)

Section 1 : Dispositions générales (Articles L415-1 à L415-3)

Article L415-1

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale.
Les grades sont organisés en grade initial et en grade d’avancement.

Article L415-2

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, aux dispositions du présent code relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces cadres d’emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

Article L415-3

L’échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret.

Section 2 : Dispositions propres à certains cadres d’emplois et emplois (Articles L415-4 à L415-5)

Article L415-4

Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.

Article L415-5

Les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers et des missions qui leur sont confiées.

Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière (Articles L416-1 à L416-5)

Section 1 : Dispositions générales (Articles L416-1 à L416-3)

Article L416-1

Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.

Article L416-2

Les fonctionnaires hospitaliers, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements mentionnés à l’article L. 5.

Article L416-3

L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.
Section 2 : Dispositions propres à certains corps et emplois (Articles L416-4 à L416-5)

Article L416-4

Les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l’article L. 522-34 relatives à l’avancement de grade dans la fonction publique hospitalière.

Article L416-5

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d’organisation spécifiques à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.

Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics (Articles L417-1 à L417-5)

Article L417-1

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux.
Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d’entre eux.

Article L417-2

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d’entre eux.
Les corps communs sont gérés sous l’autorité du maire de Paris.

Article L417-3

Lorsqu’un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l’Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi de l’Etat.
Lorsqu’un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu’un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l’Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d’aucune des catégories d’emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L417-4

Les fonctions relevant des cadres d’emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article L417-5

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les agents de la ville de Paris placés sous son autorité.

Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE (Articles L421-1 à L424-1)

Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L421-1 à L421-8)

Section 1 : Objectifs du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie (Article L421-1)

Article L421-1

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l’agent public.
Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.
Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Section 2 : Obligations de l’employeur (Articles L421-2 à L421-5)

Article L421-2

Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie.
Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l’exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

Article L421-3

L’agent public peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Article L421-4

A l’initiative de son administration d’emploi, l’agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Article L421-5

L’agent public qui le souhaite bénéficie d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

Section 3 : Obligations des agents publics (Articles L421-6 à L421-8)

Article L421-6

L’agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.

Article L421-7

Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
Toutefois, cette obligation de remboursement n’est pas opposable :
1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

Article L421-8

L’agent public bénéficie d’une formation au management lorsqu’il accède pour la première fois à des fonctions d’encadrement.

Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle (Articles L422-1 à L422-35)

Section 1 : Dispositions communes (Articles L422-1 à L422-19)

Sous-section 1 : Congés dans le cadre de la formation professionnelle (Article L422-1)

Article L422-1

Le fonctionnaire en activité a droit :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;
3° Au congé pour bilan de compétences.
Sous-section 2 : Périodes de professionnalisation (Article L422-2)

Article L422-2

L’agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois ;
2° Soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.

Sous-section 3 : Formation renforcée pour certains agents publics (Article L422-3)

Article L422-3

En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou l’agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l’agent public en situation de handicap mentionné à l’article L. 131-8 ainsi que l’agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle :
1° Dispose d’un accès prioritaire à des actions de formation et à l’accompagnement personnalisé prévus aux articles L. 421-3, L. 421-5 et L. 422-2 ;
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d’une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
3° Peut bénéficier, lorsqu’il sollicite un congé pour validation des acquis de l’expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d’accès et d’une durée de congé adaptés ;
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d’exercer un nouveau métier constatée d’un commun accord avec l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie, d’un congé de transition professionnelle d’une durée maximale d’un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article L. 2 ou dans le secteur privé.

Sous-section 4 : Compte personnel d’activité (Articles L422-4 à L422-7)

Article L422-4

L’agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité constitué :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d’engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et de l’article L. 5151-12 de ce code.
Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Article L422-5

Un agent public peut faire valoir les droits qu’il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d’activité auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Article L422-6

Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité d’un agent public lui demeurent acquis jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

Article L422-7

Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail.

Sous-section 5 : Compte personnel de formation (Articles L422-8 à L422-19)

Article L422-8

Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.

Article L422-9

L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.

Article L422-10

Le compte personnel de formation peut être utilisé :
1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
2° En complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences ;
3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.

Article L422-11

L’utilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre l’agent public et son administration.
Le refus opposé à une demande d’utilisation doit être motivé et peut être contesté à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente.

Article L422-12

L’administration ne peut s’opposer à une demande d’utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail.
Le cas échéant, l’entrée dans cette formation peut être différée dans l’année qui suit la demande.

Article L422-13

Si une demande d’utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente.

Article L422-14

Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.
Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et sur le plafond des droits à formation.
Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

Article L422-15

Lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, l’agent public peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

Article L422-16

Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures.
Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

Article L422-17

Les frais de formation liés à l’utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l’employeur public, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs.

Article L422-18

L’employeur public qui assure la charge de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d’emploi.

Article L422-19

Toute personne ayant perdu la qualité d’agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d’utilisation du compte personnel de formation.

Section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l’Etat (Article L422-20)

Article L422-20

Les agents de l’administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l’évolution de leurs missions.

Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale (Articles L422-21 à L422-35)

Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L422-21 à L422-27)

Article L422-21

La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :
Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;
Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent territorial ;
5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ;
6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, dans le cadre de l’utilisation d’un compte personnel de formation.

Article L422-22

L’agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 422-21, sans préjudice de l’application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service.
L’autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d’un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d’un agent contractuel.

Article L422-23

L’accompagnement personnalisé mentionné à l’article L. 421-3 est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.

Article L422-24

L’agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu’il suit l’une des actions de formation mentionnées à l’article L. 422-1

Article L422-25

L’agent territorial en congé parental peut bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 422-21. Il reste placé en position de congé parental.

Article L422-26

L’agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace ses formations et bilans de compétences, dans des conditions fixées par décret.

Article L422-27

La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l’ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.

Sous-section 2 : Formations d’intégration et de professionnalisation (Articles L422-28 à L422-34)

Article L422-28

Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422-21 à l’exception des agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

Article L422-29

La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l’agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d’emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-30

L’agent territorial ayant déjà bénéficié d’une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l’article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l’issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.

Article L422-31

Peuvent être subordonnés au suivi d’une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
2° L’accès à un nouveau cadre d’emplois, grade ou emploi d’un fonctionnaire territorial titulaire.

Article L422-32

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d’intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l’article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois :
1° Lorsqu’il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat ;
2° Lorsqu’il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.

Article L422-33

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d’une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 422-21 est maintenu en position d’activité, sauf s’il est détaché auprès d’un organisme dispensateur de formation.

Article L422-34

L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade d’un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
Sous-section 3 : Formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent (Article L422-35)

Article L422-35

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d’une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l’article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l’expérience peut bénéficier, à ce titre, d’un congé de formation professionnelle ou d’une décharge partielle de service.

Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle (Articles L423-1 à L423-15)

Section 1 : Principes généraux (Articles L423-1 à L423-2)

Article L423-1

Les organismes publics chargés de la mise en œuvre de la politique définie à l’article L. 421-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres V et VI du livre III de la sixième partie du code du travail.

Article L423-2

Les actions de formation relevant du présent titre peuvent être assurées par les organismes mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.

Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale (Articles L423-3 à L423-10)

Sous-section 1 : Actions de formation (Articles L423-3 à L423-9)

Article L423-3

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-4

Le Centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation des agents territoriaux selon le programme établi en fonction des plans de formation mentionnés à l’article L. 423-3.

Article L423-5

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l’Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Article L423-6

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-7

Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d’une part, ces établissements ou collectivités et, d’autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 423-5 qui dispensent une formation.

Article L423-8

La collectivité ou l’établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 423-5 selon les modalités fixées à l’article L. 423-7 supporte l’intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le conseil d’administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l’établissement.

Article L423-9

Une participation financière, fixée par voie de convention, s’ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l’établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l’article L. 423-4.

Sous-section 2 : Formation et engagement de servir (Article L423-10)

Article L423-10

La commune ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4 qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire de police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Le fonctionnaire des cadres d’emplois de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l’établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L. 512-25.
Il peut cependant être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Si l’exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions de l’article L. 512-25.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière (Articles L423-11 à L423-15)

Sous-section 1 : Financement des actions de formation (Articles L423-11 à L423-15)

Article L423-11

Les établissements mentionnés à l’article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l’équivalent du montant de l’assiette de la taxe sur les salaires, telle qu’elle est définie au 1. de l’article 231 du code général des impôts.

Article L423-12

Les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent se libérer de l’obligation de financement prévue à l’article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l’Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.

Article L423-13

Les établissements mentionnés à l’article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l’Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.

Article L423-14

Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l’article L. 5 assure le financement :
1° Du congé de formation professionnelle ;
2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués à l’initiative du fonctionnaire.
Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l’Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’établissement, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sous-Paragraphe 2 : Formation et engagement de servir (Article L423-15)

Article L423-15

Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d’une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d’origine.
Lorsqu’il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l’article L. 5, l’établissement d’accueil rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l’engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.

Chapitre IV : Apprentissage (Article L424-1)

Article L424-1

Les modalités d’accueil et de formation des apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

Titre III : TÉLÉTRAVAIL (Article L430-1)

Article L430-1

L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.
L’agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

Après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment celles concernant l’organisation du télétravail, et les conditions dans lesquelles la commission paritaire compétente peut être saisie par l’agent intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.


Chapitre Ier : Définition

Article

Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre II : Régime d’autorisation

Article

Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III : Déroulement

Article

Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D’ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS (Articles L441-1 à L445-6)

Chapitre Ier : Détachement d’office (Articles L441-1 à L441-9)

Article L441-1

Par dérogation à l’article L. 513-1, lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

Article L441-2

Le contrat de travail du fonctionnaire détaché d’office comprend une rémunération brute au moins égale à la rémunération qui lui était antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine.
Cette rémunération ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Article L441-3

Les services accomplis dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève le fonctionnaire détaché d’office.

Article L441-4

Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire détaché d’office peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations, établissements publics ou collectivités mentionnés à l’article L. 2.

Article L441-5

Le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office en cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil.
En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

Article L441-6

Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

Article L441-7

Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine

Article L441-8

A tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée à l’article L. 441-6.

Article L441-9

En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent chapitre auprès de cette personne morale de droit privé.
Le présent article ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.

Chapitre II : Mobilité des fonctionnaires de l’Etat en cas de réorganisation d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements (Articles L442-1 à L443-1)

Article L442-1

En cas de restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre les dispositifs prévus au présent chapitre, dans un périmètre et pour une durée déterminés.
Ces dispositifs ont pour objet d’accompagner le fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est supprimé :
1° Soit vers une nouvelle affectation correspondant à son grade ;
2° Soit vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ;
3° Soit, à la demande du fonctionnaire, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L442-2

Les dispositifs prévus au présent chapitre peuvent également être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires de l’Etat.

Article L442-3

Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus à l’article L. 442-1 et informé de celles-ci.

Article L442-4

Dans le cadre des dispositifs mentionnés à l’article L. 442-1, le fonctionnaire de l’Etat peut bénéficier :
1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;
2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L442-5

Le fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.
A sa demande, il bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

Article L442-6

Le fonctionnaire de l’Etat qui ne peut se voir offrir un emploi correspondant à son grade en application de l’article L. 442-5, bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.
Dans ce cas, la mutation ou le détachement est prononcé par le représentant de l’Etat, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

Article L442-7

Les priorités de mutation ou de détachement énoncées aux articles L. 442-5 et L. 442-6 prévalent sur celles fixées aux articles L. 512-19 et L. 512-20.

Article L442-8

Par dérogation aux articles L. 512-8 et L. 512-11, le fonctionnaire de l’Etat peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an.
La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

Article L442-9

Le fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d’une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée.
Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail.

Chapitre III
Situation des agents territoriaux en cas de réorganisation territoriale

Article L443-1

Les agents territoriaux en fonction dans des centres de gestion de la fonction publique territoriale qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application de l’article L. 452-8 relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Chapitre IV : Situation des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d’activités à caractère sanitaire ou social (Articles L444-1 à L444-2)

Article L444-1

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l’article L. 5 ou lorsqu’un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d’une activité :
1° L’agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.

Article L444-2

En cas de transformation d’un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l’activité d’un tel établissement à l’un des établissements mentionnés à l’article L. 5, les agents concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire hospitalier, selon des modalités pouvant déroger aux dispositions des articles L. 311-2, L. 325-1 et L. 327-10.
Les limites d’âge pour l’accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ne leur sont pas opposables.
Leurs services accomplis dans le secteur privé peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l’avancement dans le corps ou l’emploi de recrutement.
Chapitre V : Situation des agents contractuels en cas de transfert d’activité entre personnes morales de droit public ou de droit privé (Articles L445-1 à L445-6)

Article L445-1

Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Article L445-2

Sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents contractuels de droit public de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

Article L445-3

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un salarié de droit privé relevant d’une entité dont l’activité est transférée à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif un contrat de droit public sont définies à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Article L445-4

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d’une entité dont l’activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail sont définies à l’article L. 1224-3-1 du code du travail.

Article L445-5

Lorsqu’un agent contractuel de l’Etat est placé sous l’autorité d’un ministre autre que celui qui l’a recruté en raison d’un transfert de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

Article L445-6

Les services accomplis au sein du département ministériel d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d’accueil.

Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION (Articles L451-1 à L453-6)

Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale (Articles L451-1 à L451-25)

Article L451-1

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 à l’exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

Section 1 : Organisation (Articles L451-2 à L451-4)

Article L451-2

Le Centre national de la fonction publique territoriale est dirigé par un conseil d’administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d’administration est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d’orientation mentionnés à l’article L. 451-13. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l’organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux.
Le conseil d’administration élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l’un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l’autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Sous sa surveillance et sa responsabilité, le président peut déléguer une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration.

Article L451-3

Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d’un conseil d’orientation qui assiste, en matière de formation, le conseil d’administration.
Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d’administration, le conseil d’orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d’administration en matière de formation.

Article L451-4

Le conseil d’orientation du Centre national de la fonction publique territoriale est composé de :
1° Dix élus locaux ;
2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux ;
3° Cinq personnalités qualifiées.
Le conseil d’orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux.

Section 2 : Missions (Articles L451-5 à L451-11)

Article L451-5

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les orientations générales de la formation professionnelle des agents territoriaux.

Article L451-6

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l’article L. 422-21 dans les conditions prévues à l’article L. 423-5.
Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l’article L. 422-21.
Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l’article L. 422-21 dans les conditions prévues à l’article L. 423-5.
Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.

Article L451-7

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l’évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d’habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formations spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application du 2° de l’article L. 451-17, assure partiellement le financement. Il définit également et assure la formation professionnelle des agents des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Il exerce également les compétences fixées par l’article L. 146-4-3 du code de l’action sociale et des familles.

Article L451-8

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure :
1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle prévues aux articles L. 325-3 et L. 422-32 ;
2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, portant sur :
La validation des acquis de l’expérience, présentées dans le cadre des dispositions du code de l’éducation ;
Le bilan de compétences prévu à la section 1 du chapitre II du titre II ;
3° La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction mentionnés à l’article L. 412-6 ;
4° Le recensement des métiers et des capacités d’accueil en matière d’apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement dudit apprentissage. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La mise en œuvre de dispositifs de préparation au concours externe et aux troisième concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des chances entre les candidats.

Article L451-9

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de missions particulières pour les cadres d’emplois de catégorie A pour lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d’élève par le centre lorsqu’ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d’accès aux cadres d’emplois intéressés.
Ces missions sont les suivantes :
1° L’organisation des concours prévus à l’article L. 325-1 et des examens professionnels prévus au 2° de l’article L. 522-24 et au 1° de l’article L. 523-1.
Pour l’organisation de concours communs de recrutement de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l’Etat.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte :
Des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
Du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés.
Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis.
Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ;
2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l’article L. 561-1, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues par les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII relative au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, de ceux devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de ceux qu’il prend en charge en vertu de l’article L. 542-8.

Article L451-10

Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l’article L. 561-1, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d’emploi.
Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Article L451-11

Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics en relevant.

Section 3 : Délégations régionales (Articles L451-12 à L451-13)

Article L451-12

Pour l’application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
Son siège est fixé par le conseil d’administration.
Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d’orientation mentionnés à l’article L. 451-13.
Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d’orientation mentionné à l’article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

Article L451-13

Le délégué régional est assisté d’un conseil d’orientation.
Il est composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Des personnalités qualifiées choisies par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental assistent aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d’orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier (Articles L451-14 à L451-24)

Article L451-14

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l’article L. 452-4 les vacances et les créations d’emplois auxquelles il procède.

Article L451-15

Le contrôle de légalité des actes du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, par le représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l’Etat met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du même code.
Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l’organisation des concours et examens professionnels, à l’inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois ainsi que les conventions qu’ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la seconde partie du code général des collectivités territoriales. Le représentant de l’Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de suspension dans le délai d’un mois.

Article L451-16

Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 451-15 est exercé par le représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.

Article L451-17

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est due à compter de la date d’effet de l’affiliation de la collectivité ou de l’établissement intéressé ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l’habitat en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les produits des prestations de service ;
5° Les dons et legs ;
6° Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;
7° Les subventions qui lui sont accordées ;
8° Les produits divers ;
9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article L. 451-8.

Article L451-18

Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
L’assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.

Article L451-19

La cotisation obligatoire au Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au 1° de l’article L. 451-17 est assortie d’une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 2 %. L’utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L451-20

La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 451-17, ainsi que la majoration mentionnée à l’article L. 451-19, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au premier alinéa.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.

Article L451-21

Le Centre national de la fonction publique territoriale perçoit une contribution financière des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l’emploi vacant de directeur départemental des services d’incendie et de secours, soit à l’emploi vacant de directeur départemental adjoint.
Le montant de cette contribution est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.

Article L451-22

Le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d’administration.

Article L451-23

La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L451-24

Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l’article 325-44 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat à l’exercice des missions ainsi transférées.
La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
Section 5 : Rapport d’activité (Article L451-25)

Article L451-25

Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie.

Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale (Articles L452-1 à L452-48)

Article L452-1

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif.
Ils exercent :
1° Des missions générales concernant le personnel de l’ensemble des collectivités et établissements publics en relevant, y compris leurs propres agents, à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris ;
2° Des missions particulières concernant le personnel des collectivités et établissements qui leur sont affiliés, y compris leurs propres agents et à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris ;
3° Des missions complémentaires facultatives concernant le personnel des collectivités et établissements, affiliés ou non, à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris.

Section 1 : Organisation et fonctionnement (Articles L452-2 à L452-33)

Sous-section 1 : Organisation territoriale (Articles L452-2 à L452-12)

Article L452-2

Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.
Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

Article L452-3

Un centre de gestion interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l’article L. 4, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article L452-4

Un centre interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l’article L. 4, des départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Article L452-5

Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ainsi que le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

Article L452-6

Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 s’informent mutuellement des vacances d’emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu’ils organisent.

Article L452-7

Un centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l’article L. 4 situés sur ces territoires.

Article L452-8

Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux.

Article L452-9

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 452-2, la collectivité de Corse comprend deux centres de gestion : le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.
Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les communes et leurs établissements publics situés respectivement sur les territoires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Article L452-10

La Collectivité européenne d’Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.
Ils assurent les missions normalement dévolues aux centres de gestion et peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace selon les modalités définies à l’article L. 452-8.

Article L452-11

Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :
1° Désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination ;
2° Définit les missions qu’ils décident de gérer en commun ;
3° Détermine les modalités d’exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l’article L. 452-34 ;
4° Détermine les modalités d’exercice de ces missions ;
5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.
Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l’exercice d’une mission à l’un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.
Il est transmis au représentant de l’Etat dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur.

Article L452-12

Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s’organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.

Sous-section 2 : Affiliation des collectivités territoriales et des établissements publics (Articles L452-13 à L452-21)

Article L452-13

L’affiliation à un centre de gestion d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 est, selon le cas, obligatoire ou facultative.

Article L452-14

Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

Article L452-15

Les communes et leurs établissements publics situés soit en Haute-Corse soit en Corse-du-Sud, remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article L. 452-14, sont obligatoirement affiliés respectivement au centre de gestion de Haute Corse et au centre de gestion de Corse-du-Sud.

Article L452-16

Les communes situées dans le ressort territorial soit de l’ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics soit de l’ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics, remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article L. 452-14 sont obligatoirement affiliées respectivement au centre de gestion du Bas-Rhin et au centre de gestion du Haut-Rhin.

Article L452-17

Les communes des départements concernés par la constitution d’un centre interdépartemental unique mentionné à l’article L. 452-8 ainsi que et les établissements publics mentionnés à l’article L. 4 y sont obligatoirement affiliés lorsqu’ils remplissent les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article L. 452-14.
Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article L. 452-20.

Article L452-18

Les communes et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 qui n’emploient que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

Article L452-19

Les offices publics de l’habitat et les caisses de crédit municipal qui emploient des fonctionnaires territoriaux sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces agents dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4.

Article L452-20

Les collectivités et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 qui ne sont pas affiliés à titre obligatoire aux centres de gestion, peuvent s’y affilier volontairement.
Les départements et les régions peuvent également s’affilier volontairement aux centre de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués en vue de l’accueil des agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées en application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Il peut être fait opposition à cette demande d’affiliation :
1° Soit par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ;
2° Soit par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s’affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un délai de six ans.

Article L452-21

Peuvent s’affilier volontairement dans les conditions fixées à l’article L. 452-20 :
1° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l’article L. 452-3 :
La métropole du Grand Paris ;
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et, lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ;
2° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l’article L. 452-4 : lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, et, lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ainsi que la région d’Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région ;
3° Au centre de gestion unique mentionné à l’article L. 452-7 : le département du Rhône, la métropole de Lyon, et, lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes situées sur le territoire de l’une de ces deux collectivités et leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région ;
4° Au centre de gestion de Haute-Corse mentionné à l’article L. 452-9 : lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Haute-Corse ;
5° Au centre de gestion de Corse-du-Sud mentionné à l’article L. 452-9 : lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Corse-du-Sud, ainsi que la collectivité de Corse et ses établissements publics ;
6° Au centre de gestion du Bas-Rhin : lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l’ancien département du Bas-Rhin, ainsi que la Collectivité européenne d’Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics ;
7° Au centre de gestion du Haut-Rhin : lorsque leur affiliation n’est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l’ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics.
Sous-section 3 : Organisation interne (Articles L452-22 à L452-23)

Article L452-22

Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d’administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées et de l’effectif total des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
Le conseil d’administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d’un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l’ensemble de ces établissements publics est fonction de l’effectif des agents territoriaux qu’ils emploient, sans que le nombre des représentants de l’une de ces catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions mentionnées à la sous-section 4 de la section 2, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans que le nombre des représentants de l’une des catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d’autant augmenté.
Les centres de gestion assurent l’organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d’administration.
Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

Article L452-23

Par dérogation à l’article L. 452-22, chaque commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dispose d’un même nombre de voix pour l’élection des membres du conseil d’administration, dans des conditions fixées par décret.

Sous-section 4 : Régime administratif et financier (Articles L452-24 à L452-33)

Article L452-24

Sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues pour les actes des autorités communales par les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes des centres de gestion relatifs à :
1° La publicité des créations et vacances d’emplois ;
2° L’organisation des concours ;
3° La liste d’aptitude des candidats admis à un concours ;
4° La liste d’aptitude des fonctionnaires établie en application des articles L. 523-1. Lorsqu’elle est transmise au représentant de l’Etat, cette liste est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d’emplois ouverts à la promotion interne ;
5° Leur budget.
Sous réserve des missions exercées par les centres de gestion au profit de toutes les collectivités et de leurs établissements publics, ces dispositions sont applicables, en tant qu’elles les concernent, aux actes des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.
Le représentant de l’Etat intéressé défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité selon les modalités fixées par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l’Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article L452-25

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l’article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d’effet d’affiliation.

Article L452-26

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 452-39, réalisées à la demande d’une collectivité ou d’un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.

Article L452-27

La cotisation mentionnée à l’article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l’article L. 452-26 sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
Un département ou une région affilié volontairement au centre de gestion pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 452-20, verse au centre de gestion une cotisation assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.

Article L452-28

Le taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d’administration des centres de gestion, dans la limite d’un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant l’exercice.
Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d’administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d’un taux maximum de 0,20 %.
Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l’article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

Article L452-29

La cotisation mentionnée à l’article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l’article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d’administration d’un centre de gestion peut décider que :
1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s’acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
2° Les collectivités et établissements non affiliés s’acquittent de leur contribution par un versement annuel.
Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.

Article L452-30

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l’article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d’administration.

Article L452-31

 Les missions transférées aux centres de gestion par l’article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale font l’objet, par le Centre national de la fonction publique territoriale, d’une compensation financière pour un montant équivalent aux dépenses qu’il exposait au titre des attributions transférées.
Les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
 Les charges résultant de l’organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat à l’exercice des missions ainsi transférées.
Les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent II, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Article L452-32

Les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L452-33

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient obligatoirement affiliés à l’ancien syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données du centre interdépartemental de gestion compétent dans leur ressort territorial moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d’amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l’Etat et l’ensemble de ces collectivités.
Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d’administration du centre de gestion.
Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

Section 2 : Missions (Articles L452-34 à L452-48)

Sous-section 1 : Missions exercées à un niveau au moins régional (Article L452-34)

Article L452-34

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l’article L. 451-9, les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :
1° L’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A et B ;
2° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A, B et C ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l’article L. 561-1 des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d’emplois ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de l’observatoire régional de l’emploi ;
6° La mission générale d’information sur l’emploi public territorial définie au 7° de l’article L. 452-35 ;
7° La publicité des listes d’aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
8° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article L. 124-2 ;
10° La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article L. 124-3 ;
11° Une assistance à l’établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.
Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles L452-35 à L452-37)

Article L452-35

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l’article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l’ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l’article L. 542-8, les missions suivantes :
1° L’établissement et la publicité des listes d’aptitude établies en application :
De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
2° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C ;
3° L’aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l’article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi de catégories A, B et C ;
5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
6° L’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d’animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.

Article L452-36

Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application :
De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l’inscription sur une liste d’aptitude et au recrutement ;
De l’article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
De l’article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
De l’article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
3° Les tableaux d’avancement établis en application de l’article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l’article L. 452-14, les listes d’aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées, notamment en application de l’article L. 452-44.

Article L452-37

Les centres de gestion sont chargés d’établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l’emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d’évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

Sous-section 3 : Missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales et des établissements affiliés (Article L452-38)

Article L452-38

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l’article L. 451-9, les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l’article L. 452-36, pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l’article L. 542-7, les missions suivantes :
1° L’organisation :
Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;
Des examens professionnels prévus à l’article L. 523-1 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles L. 325-38 et L. 523-1 et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
2° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article L. 522-21 ;
3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;
4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;
5° Le secrétariat des conseils médicaux ;
6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 214-4 ;
7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article L. 124-2 ;
8° La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article L. 124-3 ;
9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
10° Une assistance à l’établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;
11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article L. 272-1 ;
12° L’accompagnement personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel des agents prévu à l’article L. 421-3.

Sous-section 4 : Ensemble de missions exercées à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public non affiliés (Article L452-39)

Article L452-39

Une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 452-1, non affilié au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions suivantes :
1° Le secrétariat des conseils médicaux ;
2° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article L. 124-2 ;
3° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;
5° La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article L. 124-3.
La collectivité ou l’établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public (Articles L452-40 à L452-48)

Article L452-40

En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes :
1° Conseils en organisation, notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines ;
2° Conseils juridiques ;
3° Archivage et numérisation.

Article L452-41

En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche en matière de retraite et d’invalidité des agents.
Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion.

Article L452-42

Sur demande des collectivités et établissements mentionnée à l’article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent.

Article L452-43

Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion mettent en place le dispositif de signalement prévu à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.

Article L452-44

Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :
1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;
2° Effectuer des missions temporaires ;
3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;
4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Article L452-45

Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les agents en congé à ce titre.

Article L452-46

Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l’application de l’article L. 523-5. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du troisième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
Lorsqu’une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l’organisation d’un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n’organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l’organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.

Article L452-47

Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique.

Article L452-48

Pour l’application de l’article L. 452-44, lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent territorial à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure.
Dans ce cas, l’agent territorial est mis, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés.
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service.
La mise à disposition n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle le fonctionnaire ou les maires des communes concernées ont des intérêts. L’activité accomplie auprès du ou des employeurs privés doit être compatible avec les dispositions relatives à la déontologie des agents publics.
Chapitre III : Centre national de gestion (Articles L453-1 à L453-6)

Article L453-1

Le Centre national de gestion est l’établissement public national à caractère administratif chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. Il exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l’établissement de rattachement du personnel qu’il gère. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Article L453-2

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d’administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, comprend :
1° Des représentants de l’Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l’action sociale ;
3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Article L453-3

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d’un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Il assure :
1° En qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers ;
2° Au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Article L453-4

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les dispositions du présent code ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public dans les conditions prévues à l’article L. 332-15. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

Article L453-5

Les ressources du Centre national de gestion comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’Etat ainsi qu’une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie composée de deux parts, l’une au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement du centre et l’autre au titre du financement des contrats d’engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Article L453-6

Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article L. 5 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Il assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l’article L. 5, aux administrations de l’Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles L461-1 à L462-2)

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L461-1 à L461-5)

Article L461-1

Pour l’application de l’article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à un département. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles L461-2 à L461-3)

Article L461-2

Dans les collectivités territoriales de Guyane et de la Martinique, le conseil d’orientation de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d’administration de ce centre, le président de l’assemblée et deux conseillers à l’assemblée désignés par lui.

Article L461-3

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions du centre de gestion coordonnateur mentionné à l’article L. 452-11, sont assurées par le centre de gestion de chaque collectivité territoriale.
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L461-4 à L461-5)

Article L461-4

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon regroupe la collectivité territoriale, les communes ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions dévolues par le présent livre aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 451-6 et aux 2° et 4° de l’article L. 422-21.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement.

Article L461-5

Par dérogation à l’article L. 452-22, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué d’un élu local représentant la collectivité territoriale et d’un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire territorial relevant de ce centre n’est rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d’administration est constitué d’un représentant élu de chaque commune.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises (Articles L462-1 à L462-2)

Article L462-1

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article L. 8 :
1° Pour l’application de l’article L. 421-2 du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l’exception de son chapitre V ;
2° Pour l’application de l’article L. 430-1 du présent code, les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail ;
3° Pour l’application des dispositions du présent livre, à l’exception des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d’activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;
4° Pour l’application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

Article L462-2

Les corps de fonctionnaires de l’Etat créés pour l’administration de la Polynésie française sont composés de fonctionnaires recrutés en priorité en Polynésie française, collectivité dans laquelle ils ont vocation à servir. Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.
Les corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d’actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents de l’Etat.
Les décisions relatives à la situation particulière des fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française affectés dans l’administration de la Polynésie française ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l’autorité territoriale dont ils relèvent qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. Cette disposition ne s’applique pas aux décisions concernant l’avancement de grade.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française qui peuvent déroger au présent code, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.
Les conditions de la prise en charge, par le budget de l’Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps mentionnés au présent article et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances. Les emplois auxquels les fonctionnaires de ces corps ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.