Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS

Code Général de la Fonction Publique - Partie législative

CGFP

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS (Articles L611-1 à L652-2)

Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL (Articles L611-1 à L613-11)

Chapitre Ier : Durée du travail (Articles L611-1 à L611-3)

Article L611-1

La durée du travail effectif des agents de l’Etat est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

Article L611-2

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.

Article L611-3

La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l’Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l’organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 5.

Chapitre II : Travail à temps partiel (Articles L612-1 à L612-15)

Section 1 : Dispositions communes (Articles L612-1 à L612-8)

Article L612-1

Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

Article L612-2

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.

Article L612-3

L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % :
1° A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
2° A l’occasion de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
3° Pour donner des soins à une personne atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;
4° S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.

Article L612-4

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d’avancement, de promotion et de formation.

Article L612-5

Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné.
Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa.

Article L612-6

Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.

Article L612-7

Les fonctionnaires qui bénéficient pour leurs enfants d’une priorité d’accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité lorsqu’ils exercent leur activité à temps partiel en application du présent chapitre.

Article L612-8

Au terme d’une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l’Etat (Articles L612-9 à L612-11)

Article L612-9

Pour certains grades ou l’occupation de certains emplois ou l’exercice de certaines fonctions définis par décret en Conseil d’Etat, le fonctionnaire de l’Etat peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel.

Article L612-10

Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l’Etat relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Article L612-11

Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l’Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l’article L. 612-1.
L’affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.

Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale (Articles L612-12 à L612-14)

Article L612-12

Les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l’article L. 4.

Article L612-13

Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l’exercice du travail à temps partiel.

Article L612-14

Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d’emplois.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Section 4 : Temps partiel dans la fonction publique hospitalière (Article L612-15)

Article L612-15

Le fonctionnaire hospitalier peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel, selon le grade dont il est titulaire, l’emploi qu’il occupe ou les fonctions qu’il exerce.

Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet (Articles L613-1 à L613-11)
Section 1 : Emplois territoriaux (Articles L613-1 à L613-7)

Article L613-1

Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l’emploi.

Article L613-2

Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé par une ou plusieurs collectivités ou établissements mentionnés à l’article L. 4 pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d’emplois correspondant.

Article L613-3

Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à son emploi ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

Article L613-4

Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé :
1° Soit d’une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ;
2° Soit d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies.

Article L613-5

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

Article L613-6

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l’article L. 613-5 est affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-7

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :
1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;
2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.

Section 2 : Emplois hospitaliers (Articles L613-8 à L613-11)

Article L613-8

Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d’Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d’une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l’article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.

Article L613-9

Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Article L613-10

Le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi permanent à temps non complet non affilié, en vertu de l’article L. 613-9, au régime de retraites géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire mentionnée par l’article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-11

Le fonctionnaire hospitalier à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à son emploi.

Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE (Articles L621-1 à L622-7)

Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés (Articles L621-1 à L621-12)
Section 1 : Congés annuels (Articles L621-1 à L621-3)

Article L621-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.

Article L621-2

Le fonctionnaire territorial originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d’un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d’origine.

Article L621-3

Le fonctionnaire hospitalier originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d’un cumul sur deux années de ses congés annuels pour se rendre dans sa collectivité d’origine.

Section 2 : Congés acquis au titre d’un compte épargne-temps (Articles L621-4 à L621-5)

Article L621-4

Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.

Article L621-5

Une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

Section 3 : Don de jours de repos (Articles L621-6 à L621-7)

Article L621-6

L’agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un agent public civil ou d’un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade.
L’autorité dont relève l’agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s’y opposer.

Article L621-7

Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un agent public civil ou d’un militaire, en application de l’article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité (Articles L621-8 à L621-12)

Article L621-8

Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l’article L. 3133-1 du code du travail.

Article L621-9

Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.

Article L621-10

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l’article L. 3134-13 du code du travail.

Article L621-11

La journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l’une des modalités suivantes :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel.

Article L621-12

La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l’Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d’administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l’établissement, après avis des instances concernées.

Chapitre II : Autorisations d’absence (Articles L622-1 à L622-7)

Article L622-1

Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’exception de celles prévues à l’article L. 622-2.

Article L622-2

Les agents publics bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant.
Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente.
Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès.

Article L622-3

L’agent public membre d’une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l’accord de l’autorité dont il relève pour s’absenter.
Cette dernière autorité ne peut s’opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.

Article L622-4

Les conditions d’exercice par un agent public d’un mandat d’administrateur d’une mutuelle, union ou fédération relevant du code de la mutualité, notamment en matière d’autorisations d’absence et d’indemnisation éventuelle, sont déterminées par les dispositions figurant au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de ce même code.

Article L622-5

Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d’agrément en matière d’adoption mentionnées à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article L622-6

Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d’autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre :
1° D’une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l’article L. 5 ;
2° D’un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;
4° D’une commission d’agrément en matière d’adoption mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article L622-7

Lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n’est pas réalisée, l’agent hospitalier occupant des fonctions publiques électives bénéficie d’autorisations spéciales d’absence. Celles-ci n’entrent pas dans le calcul des congés annuels pour la durée totale des sessions des assemblées dont il est membre.

Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES (Articles L630-1 à L634-4)

Article L630-1

En sus du congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V, le fonctionnaire a droit à des congés liés aux responsabilités parentales et familiales, dans les conditions fixées au présent titre.

Chapitre Ier : Congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer (Articles L631-1 à L631-10)

Section 1 : Règles communes (Articles L631-1 à L631-2)

Article L631-1

Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Article L631-2

A l’expiration des congés prévus aux sections 2 à 6, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions présentes au chapitre II du titre Ier du livre V.

Section 2 : Congé de maternité (Articles L631-3 à L631-5)

Article L631-3

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.

Article L631-4

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d’un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Article L631-5

Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux articles L. 631-3 et L. 631-4 et auxquels il peut encore prétendre.
Section 3 : Congé de naissance (Article L631-6)

Article L631-6

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail.
Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Section 4 : Congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption (Article L631-7)

Article L631-7

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail.
Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l’arrivée de l’enfant adopté.
Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.

Section 5 : Congé d’adoption (Articles L631-8 à L631-10)

Article L631-8

Le fonctionnaire en activité a droit au congé d’adoption pour une durée égale à celle prévue par l’article L. 1225-37 du code du travail.
Le droit au congé d’adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l’autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption.
Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l’article L. 1225-40 du code du travail.

Section 6
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Article L631-9

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du code du travail.
Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l’agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Article L631-10

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
Chapitre II : Congé de présence parentale (Articles L632-1 à L632-4)

Article L632-1

Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

Article L632-2

Le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Article L632-3

Le fonctionnaire en congé de présence parentale n’est pas rémunéré. Il bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.

Article L632-4

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de présence parentale est réaffecté dans son ancien emploi :
1° Au terme de ce congé ;
2° Avant ce terme, en cas de :
Diminution des ressources du ménage ;
Décès de l’enfant.
Le fonctionnaire hospitalier est au besoin réintégré en surnombre dans son établissement.
Le fonctionnaire de l’Etat ou territorial à qui son ancien emploi ne peut être proposé, est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Le fonctionnaire de l’Etat ou territorial peut également, sur sa demande, être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application respectivement des articles L. 512-19 et L. 512-26 relatifs aux priorités en matière de mutation dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique territoriale.

Chapitre III : Congé de solidarité familiale (Articles L633-1 à L633-4)

Article L633-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Article L633-2

Le congé de solidarité familiale est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné ou pris sous forme d’un temps partiel dans des conditions fixées par décret.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.
Il est assimilé à une période de service effectif.

Article L633-3

Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré.
Il peut donner lieu au versement d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre VIII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article L633-4

Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme de sa durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
Dans ce dernier cas, dans la fonction publique hospitalière, la date prévisible de retour doit être fixée avec un préavis de trois jours francs.
Chapitre IV : Congé de proche aidant (Articles L634-1 à L634-4)

Article L634-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Article L634-2

Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel.

Article L634-3

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de proche aidant n’est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

Article L634-4

La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de l’agent concerné.

Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES (Articles L641-1 à L644-5)
Chapitre Ier : Congé de citoyenneté (Articles L641-1 à L641-4)

Article L641-1

Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de citoyenneté d’une durée de six jours ouvrables par an.
Ce congé, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois.
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Article L641-2

Le fonctionnaire en activité âgé de moins de vingt-cinq ans a droit, sur sa demande, à un congé de citoyenneté accordé pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, ainsi que des fédérations et des associations sportives et de plein air agréées.

Article L641-3

Le fonctionnaire en activité a droit, sans condition d’âge, sur sa demande, à un congé de citoyenneté lorsque, à titre bénévole :
1° Il siège au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;
2° Il exerce des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une association mentionnée au 1° ;
3° Il apporte un concours personnel à une mutuelle, union ou fédération, sans en être administrateur et en dehors de son statut de fonctionnaire, dans le cadre d’un mandat pour lequel il a été statutairement désigné ou élu.

Article L641-4

Le fonctionnaire en activité a droit, sur sa demande, à un congé lorsqu’il est membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin :
1° De siéger dans les instances internes dudit conseil ;
2° De participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Chapitre II : Congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle (Articles L642-1 à L642-2)

Article L642-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, lorsqu’il y représente :
1° Soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Soit une mutuelle au sens du code de la mutualité.

Article L642-2

Le congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service.
Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l’article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Chapitre III : Congé relatif à l’exercice de fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel (Article L643-1)

Article L643-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Chapitre IV : Congé pour accomplissement d’une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans une réserve opérationnelle (Articles L644-1 à L644-5)

Article L644-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s’il accomplit l’une des périodes suivantes :
1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
2° Activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
3° Activité dans la réserve sanitaire ;
4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours.

Article L644-2

Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.

Article L644-3

Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Article L644-4

Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Article L644-5

Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.

Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles L651-1 à L652-2)

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L651-1 à L651-3)

Article L651-1

Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation.

Article L651-2

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les agents publics bénéficient du jour férié prévu par l’article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et en hommage aux victimes de l’esclavage.

Article L651-3

Les dispositions de l’article L. 613-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises (Articles L652-1 à L652-2)

Article L652-1

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article L. 8 :
1° Pour l’application de l’article L. 611-1 du présent code, les dispositions de l’article L. 3121-27 du code du travail ;
2° Pour l’application de l’article L. 621-6 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ;
3° Pour l’application du présent livre, les dispositions de l’article L. 3133-1 du code du travail ;
4° Pour l’application de l’article L. 631-3 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail ;
5° Pour l’application des articles L. 631-6 et L. 631-7 du présent code, les dispositions de l’article L. 3142-4 du code du travail ;
6° Pour l’application de l’article L. 631-8 du présent code, les dispositions de l’article L. 1225-37 du code du travail ;
7° Pour l’application de l’article L. 631-9 du présent code, les dispositions de l’article L. 1225-35 du code du travail ;
8° Pour l’application de l’article L. 634-1 du présent code, les dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail.

Article L652-2

Le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier originaire des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie peut bénéficier, sur sa demande, d’un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d’origine.

Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.