Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

NOR : TFPF2121004R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 22 avril 1905 modifiée portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, notamment son article 65 ;
Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 55, ensemble la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
Vu l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 17 novembre 2020, 19 janvier 2021, 9 mars 2021 et 11 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la fonction publique.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

I.-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés :
1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412-55 et les articles L. 412-56, L. 413-14, L. 413-15, L. 415-6, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-13 à L. 417-17, L. 421-1, L. 422-4 à L. 422-6, L. 422-8, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-3, L. 432-1 à L. 432-8, L. 441-1 et L. 444-3 du code des communes ;
3° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les articles L. 6143-7-1, L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique ;
5° L’article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure ;
6° Le troisième alinéa des articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 5313-12 du code des transports ;
8° Le titre VII du livre IX de la partie législative ancienne du code du travail.
II.-Sous réserve des dispositions des II, IV et V de l’article 6 et des articles 7 et 8, sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
2° L’acte dit loi n° 4633 du 31 octobre 1941 relative à l’attribution d’indemnités de résidence familiales aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;
3° L’acte dit loi du 25 mars 1942 relative à l’attribution de congés de longue durée aux fonctionnaires du cadre de l’enseignement supérieur (personnel enseignant) ;
4° L’acte dit loi n° 445 du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l’Etat ;
5° La loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ;
6° La loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;
7° La loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile ;
8° La loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise internationale ;
9° La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
10° La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
11° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
12° La loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;
13° La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
14° La loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d’âge de certains fonctionnaires civils de l’Etat ;
15° L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
16° L’ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves ;
17° L’ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
18° L’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
III.-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont et demeurent également abrogés :
1° L’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 ;
2° L’article 43 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
3° L’article 152 de la loi de finances du 8 avril 1910 ;
4° Les articles 141,142,143 et 144 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1911 ;
5° L’article 9 de la loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l’Etat ;
6° L’article 71 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1921 ;
7° L’article 259 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général pour l’exercice 1925 ;
8° L’article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes ;
9° L’article 51 de la loi du 30 mars 1929 de finances ;
10° L’article 1er de l’acte dit loi du 16 janvier 1941 relative à la modification des règles applicables en matière de rappel d’ancienneté pour services militaires ;
11° L’article 57 de l’acte dit loi de finances du 31 décembre 1941 ;
12° L’article 1er de l’acte dit loi du 5 novembre 1943 fixant les échelons de limite d’âge applicables aux fonctionnaires de la police occupant un emploi classé dans la catégorie B ;
13° L’article 6 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
14° L’article 124 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;
15° L’article 30 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1947 et relative à diverses dispositions d’ordre financier ;
16° L’article 6 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation d’une première tranche de reclassement de la fonction publique ;
17° L’article 20 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l’exercice 1948, des dotations de l’exercice 1947, reconduites à l’exercice 1948 ;
18° L’article 106 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1948 et relative à diverses dispositions d’ordre financier ;
19° L’article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
20° L’article 34 de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 de finances pour l’exercice 1950 ;
21° L’article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ;
22° L’article 28 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1950 et à diverses dispositions d’ordre financier ;
23° L’article 31 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) ;
24° L’article 1er de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l’affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l’Etat hors du territoire européen de la France ;
25° L’article 69 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
26° Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ;
27° L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968) ;
28° L’article 41 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ;
29° L’article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
30° L’article 3 de la loi n° 72-594 du 5 juillet 1972 portant modification de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
31° Le quatrième alinéa de l’article 18 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;
32° L’article 27 de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;
33° L’article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;
34° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
35° L’article 2 de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour formation syndicale ;
36° Les quatre premiers alinéas de l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ;
37° Les troisième à sixième alinéas de l’article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
38° L’article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes ;
39° Les troisième et quatrième alinéas du II et les premier et deuxième alinéas du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
40° Les articles 1er à 11, les trois premiers alinéas de l’article 12, l’article 13, le premier, le deuxième et le quatrième alinéa de l’article 14, le premier, le huitième, le dixième et le douzième alinéa de l’article 15, les deux premiers alinéas de l’article 16, les articles 23 à 25, l’article 28 et les articles 49,51 et 52 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
41° Les articles 1-1 à 6-1 et les articles 7-1 et 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
42° Les articles 20 et 21 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
43° L’article 10 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
44° L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation ;
45° L’article 80 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social ;
46° Le second alinéa de l’article 1er et les articles 2,3 et 7 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
47° Le deuxième alinéa de l’article 1er, l’article 2 et l’article 3 de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
48° Le troisième alinéa de l’article 21 et l’article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail ;
49° L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;
50° L’article 3 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
51° Le II de l’article 22 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
52° L’article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
53° L’article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
54° Les quatre premiers alinéas de l’article 19 et l’article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
55° L’article 45 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture ;
56° Le I de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire ;
57° L’article 59 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption ;
58° L’article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;
59° L’article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
60° Les articles 3 à 5, les quatre premiers alinéas et le sixième alinéa de l’article 6 et les articles 7 à 9 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels ;
61° L’article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social ;
62° L’article 95 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
63° L’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 203 relative à la sécurité intérieure ;
64° L’article 96 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
65° L’article 73 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
66° L’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
67° Les articles 49,53,54 et 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
68° Le I de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
69° Le II de l’article 15 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
70° Le premier alinéa de l’article 37, le III de l’article 72 et les B et C du XIX de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
71° Le II de l’article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant ;
72° Le VII de l’article 12 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ;
73° L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
74° Les articles 1er à 4 et l’article 6 de l’ordonnance 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat.
IV.-Sont également abrogés :
1° Le troisième alinéa de l’article 3 et de l’article 5 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
2° Le premier alinéa de l’article 58 et de l’article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3° Le I de l’article 1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
4° Le troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
5° L’article 1er du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique.

Article 4

Les références à des dispositions abrogées ou supprimées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la fonction publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.

Article 5

 Les fonctionnaires de l’Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.
 Pour l’application du code général de la fonction publique à Mayotte, les cadres d’emplois classés hors catégorie au sens de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont assimilés à des cadres d’emplois classés en catégorie C.
 Les services accomplis, y compris avant le 28 janvier 1984, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l’Etat ou de ses établissements publics dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d’emplois.

Article 6

 La limite d’âge mentionnée à l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
 Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée et au plus tard jusqu’au 28 novembre 2022, par dérogation au 5° de l’article L. 321-1, au 4° de l’article L. 321-3 et à l’article L. 352-1 du code général de la fonction publique, sont maintenues en vigueur les conditions d’aptitude physique particulières existantes à la date de publication de cette ordonnance.
 Jusqu’au 1er janvier 2023 :
1° A l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les mots : « registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « répertoire des métiers » ;
2° Les nominations dans les corps de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales ne sont pas soumises à la procédure prévue à l’article L. 326-7 du même code.
 L’abrogation du troisième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prend effet le 1er janvier 2023.
 Les agents publics en fonction au sein des offices publics de l’habitat à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régis par les IV à VI de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 7

 L’abrogation des dispositions suivantes prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023 :
1° L’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
2° Les articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
3° L’article 13, les deux premiers alinéas de l’article 14 et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
4° Les articles 28, 33, 90 et les dixième à seizième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
5° Les articles 11, 20-1, 25 et 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée.
 Les articles L. 243-1 à L. 243-3, L. 244-1 à L. 244-7, L. 245-1 à L. 245-3, le titre V du livre II et les articles L. 261-1 et L. 262-3 du code général de la fonction publique entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
 Dans les autres dispositions du code général de la fonction publique et dans les autres dispositions législatives en vigueur, jusqu’au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique :
1° Les références aux comités sociaux d’administration, aux comités sociaux territoriaux et aux comités sociaux d’établissement sont remplacées par des références aux comités techniques ;
2° Les références aux formations spécialisées en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ou à la formation spécialisée sont remplacées par des références aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 8

L’abrogation des dispositions suivantes prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique :
1° L’article L. 970-4 du code du travail ;
2° Dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Les deuxième à seizième alinéas et deuxième à quatrième phrases du dernier alinéa du I de l’article 9 bis A ;
Le dernier alinéa du I de l’article 9 bis ;
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 30 ;
3° Dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :
Le troisième alinéa de l’article 14 ;
L’article 28 ;
La première phrase du troisième alinéa de l’article 40 ;
L’article 40 ter ;
L’article 91 ;
4° Dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
Le dernier alinéa de l’article 10 ;
Le huitième alinéa du I de l’article 12 ;
Le deuxième alinéa de l’article 12-3 ;
La troisième phrase du quatrième alinéa et les cinquième et sixième alinéas de l’article 14 ;
La quatrième phrase du premier alinéa de l’article 18-3 ;
La deuxième phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article 25 ;
Les troisième et cinquième alinéas de l’article 26 ;
L’article 27 ;
L’article 27-1 ;
La troisième phrase du premier alinéa de l’article 28 ;
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 29 ;
L’article 42 ;
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 58 ;
La première phrase du neuvième alinéa de l’article 60 ;
L’article 60 quinquies ;
Le quatrième alinéa de l’article 100 ;
Le deuxième alinéa de l’article 111 ;
5° Dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
Le dernier alinéa de l’article 2 ;
Le quatrième alinéa de l’article 20 ;
Le dernier alinéa du I de l’article 25 ;
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 37 ;
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 45 ;
La première phrase du troisième alinéa de l’article 47 ;
L’article 47-2 ;
L’article 69-1 ;
Le second alinéa de l’article 83 ;
Les troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 87 ;
L’article 96 ;
L’article 100 ;
L’article 101 ;
L’article 116-1 en tant qu’il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ;
6° Le troisième alinéa de l’article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
7° Le B du XIX de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée.

Article 9

I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 756-2, il est inséré un article L. 756-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 756-2-1.-L’Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l’article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l’Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie composée de deux parts : l’une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l’école aux personnels des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l’autre au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement de l’établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 952-1, après les mots : « enseignants associés ou invités » sont insérés les mots : « , agents contractuels qui, par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 952-21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le livre Ier à l’exception de l’article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l’article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables. »
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L’agent territorial qui change d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie bénéficie des dispositions de l’article L. 714-9 du code général de la fonction publique. » ;
2° L’article L. 5111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5111-8.-Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l’article L. 542-11 du code général de la fonction publique. » ;

III.-Au sixième alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche, les mots : « Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration » sont remplacés par les mots : « La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».
IV.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6143-7-2, il est inséré un article L. 6143-7-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-7-2-1.-Par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent être détachés sur un contrat de droit public par le directeur général du Centre national de gestion, pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements placés sous administration provisoire en application de l’article L. 6143-3-1 ni aux centres hospitaliers universitaires.
« La proposition de détachement et la signature du contrat appartiennent, selon le cas :
« 1° Au directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Au représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension étant effectuée sur la base d’un indice de traitement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur ces emplois bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service dans les conditions prévues à l’article L. 721-5 du code général de la fonction publique. » ;

2° L’article L. 6144-7 est complété par un phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit notamment les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement pour remplir ses missions. »
IV.-A l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée, les mots : « fonctionnaires civils et » sont supprimés.
V.-Les articles 1er à 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

« Art. 2.-Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. »

VI.-La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l’article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Par dérogation aux dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d’âge du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans. » ;

2° A l’article 7, les mots : « conformément au premier alinéa de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « à soixante-sept ans » ;

VII.-L’article 2 de l’ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les agents mentionnés à l’article 1er sont soumis aux dispositions suivantes du code général de la fonction publique, sous réserve des adaptations, prévues par décret en Conseil d’Etat, nécessaires à leur application pour tenir compte des spécificités du territoire :
« 1° Le livre Ier, à l’exception des articles L. 111-3, L. 111-5, L. 114-2, des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier, du chapitre V du même titre, des articles L. 121-11, L. 125-2, L. 125-3, L. 132-10, L. 134-9, L. 134-10 et L. 134-11 ainsi que des chapitres VI et VII du titre III ;
« 2° Le chapitre Ier du titre Ier, les titres II et III, le chapitre II du titre IV du livre II et l’article L. 262-3 ;
« 3° Les articles L. 331-1, L. 332-21 et L. 332-28 ;
« 4° L’article L. 530-1, le chapitre Ier du titre III du livre V et l’article L. 532-6 ;
« 5° Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1. »

Article 10

Les dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, en ce qu’elles prévoient l’abrogation des dispositions du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l’égard des agents mentionnées à l’article L. 8 du code général de la fonction publique.

Article 11

Sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 8, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 12

Le Premier ministre, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Messages

Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.